Art. 59 Principe

1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action.

2 Ces conditions sont notamment les suivantes:

a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice;
d. le litige ne fait pas l’objet d’une litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.