Art. 6 Tribunal de commerce

1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce).

2 Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes:

a. l’activité commerciale d’une partie au moins est concernée;
b. un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision;
c. les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.

3 Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.

4 Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce:

a. les litiges mentionnés à l’art. 5, al. 1;
b. les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives.

5 Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.