Art. 63 Litispendance en cas d’incompétence du tribunal ou de fausse procédure

1 Si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte.

2 Il en va de même lorsque la demande n’a pas été introduite selon la procédure prescrite.

3 Les délais d’action légaux de la LP sont réservés.