Art. 68 Représentation conventionnelle

1 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès.

2 Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:

a. dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats;
b. devant l’autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c. dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP;
d. devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.

3 Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.

4 Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.