Art. 89 Action des organisations

1 Les associations et les autres organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l’atteinte à la personnalité des membres de ce groupe.

2 Elles peuvent requérir du juge:

a. d’interdire une atteinte illicite si elle est imminente;
b. de la faire cesser si elle dure encore;
c. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

3 Les dispositions spéciales sur le droit d’action des organisations sont réservées.