Art. 266 Mesures à l’encontre des médias
Le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique qu’aux conditions suivantes:
a. l’atteinte est en cours ou imminente et elle cause ou peut causer un préjudice grave;
b. l’atteinte n’est manifestement pas justifiée;
c. la mesure ne paraît pas disproportionnée.
Art. 266 Mesures à l’encontre des médias
Le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique qu’aux conditions suivantes:
a.
l’atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave;
b.
l’atteinte n’est manifestement pas justifiée;
c.
la mesure ne paraît pas disproportionnée.
La règle spéciale correspond au droit en vigueur (art. 28c al. 3 CC; cette disposition peut de ce fait être abrogée, voir l’annexe ch. 3).
p. 2672: Art. 266, let. a
L’art. 266 énonce la règle applicable en matière de mesures provisionnelles contre les médias à caractère périodique et reprend le contenu de l’art. 28c, al. 3, aCC (Message sur le CPC, FF 2006 6841 6929). Le texte de l’actuel art. 266, let. a, CPC ne correspond toutefois pas à l’ancien droit dans la mesure où il semble ne pas viser les atteintes en cours (voir Michel Heinzmann/Bettina Bacher, Art. 266 ZPO: Alter Wein in neuen Schläuchen?, medialex 2013, p. 159; Matthias Schwaibold, Superprovisorische Massnahmen gegen Medien im Persönlichkeitsrecht, in Furrer (éd.), Aktuelle Anwaltspraxis, Zurich 2013, p. 135 ss et Matthias Schwaibold, Eine versehentliche Reform: Massnahmen gegen periodische Medien gemäss Art. 266 ZPO, in RSPC 2013, p. 355 ss.). Cette erreur du législateur (voir Lucius Huber, art. 266 no 4a, in ZK ZPO, 3e éd., Berne 2016) doit être corrigée; la let. a mentionnera expressément les atteintes en cours.
Cf. ég. BO 2021 E 685 - 691; BO 2022 N 676 ss et 702 ss; BO 2022 N 705, 706, 707 et 709; BO 2022 N 2252 (modification selon le projet du CF et suppression de l'exigence du risque d'un préjudice "particulièrement" grave).