Article 405
Mis à jour le 02.01.2025
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Art. 405 Recours

1 Les voies de droit sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.

2 La révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit.

La version antérieure au 01.01.2025

Art. 405 Recours

1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.

2 La révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit.

Messages
applicable (aussi) sous le CPCrévMessage 2020

Art. 405 al. 1 (remplacement du terme "recours" par "voies de droit") : Modification non prévue dans le P-CPC du 26.3.2020.