Art. 405 Recours
1 Les voies de droit sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2 La révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit.
La version antérieure au 01.01.2025
Art. 405 Recours
1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2 La révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit.
Messages
Message 2006
cf. sous art. 404
Message 2020
Art. 405 al. 1 (remplacement du terme "recours" par "voies de droit") : Modification non prévue dans le P-CPC du 26.3.2020.