p. 6908
La répartition classique des frais (art. 106) peut s’avérer trop rigide et inéquitable. Pour cette raison, l’art . 107 atténue le principe de l’ art. 106 en permettant au tribunal de les répartir selon son appréciation.
- L’ al. 1, let. a à e , énumère, de manière exemplative et dispositive, des cas typiques de répartition des frais selon la libre appréciation du tribunal. Il répond aux préoccupations exprimées en procédure de consultation. L’énumération est suivie de la disposition générale ( let. f ). Le système reprend ainsi le... [voir plus]
p. 6908
La répartition classique des frais (art. 106) peut s’avérer trop
rigide et inéquitable. Pour cette raison,
l’art
. 107 atténue le principe de l’
art. 106
en permettant au tribunal de les répartir selon son appréciation.
- L’
al. 1, let. a à e
, énumère, de manière exemplative et dispositive, des cas
typiques
de répartition des frais selon la libre appréciation du tribunal. Il répond
aux préoccupations exprimées en procédure de consultation. L’énumération
est suivie de la
disposition générale
(
let. f
). Le système reprend ainsi le droit de procédure cantonal et les règles
spéciales du droit fédéral.
– La
let. a
(demandeur n’obtenant
gain de cause que sur le principe de ses conclusions
) se présente notamment dans les procès en responsabilité civile dirigés
contre les compagnies d’assurances lorsque la personne lésée obtient partiellement
gain de cause; le demandeur pourrait avoir à supporter, selon la règle
générale (
art. 106
), des frais très élevés. Or, les conclusions peuvent être très difficiles
à chiffrer dans ce domaine. L’équité peut donc commander qu’ils soient
mis en totalité à charge de l’assurance défenderesse. L’
inégalité économique
des parties, qui tombe sous le coup de la let. f, peut également justifier
de faire exception à la règle générale de répartition.
– La
let. b
(perte d’une
procédure introduite de bonne foi
) peut se réaliser notamment en cas de changement de jurisprudence ou
d’action en responsabilité d’un petit actionnaire. L’inégalité économique,
de même que l’intérêt public à ce que la protection de l’actionnaire (le
droit aux renseignements, de consulter et le contrôle spécial p. ex.) soit
effectivement appliquée, peuvent justifier également que le petit actionnaire
ne supporte pas des frais qui, normalement, lui incomberaient (voir let.
f).
– La
let. c
(
litiges de droit de la famille
), dont la représentation de l’enfant (art. 98, al. 1, let. d, AP) et
le partenariat enregistré (
al. 1, let. d
) font partie, représente un cas typique d’application de l’équité. Il
en va de même en procédure de divorce sur requête commune où la distinction
de gain et de perte du procès n’a pas cours.
– La
let. e
(procédure devenue
sans objet
) justifie également que la répartition des frais soit à l’appréciation
du tribunal. Il tiendra compte de la partie à l’origine de l’action, de
l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue
sans objet. Les parties doivent être entendues à ce sujet.
– La
let. f vise les autres circonstances particulières
, notamment l’inégalité économique des parties, déjà mentionnée. Une répartition
en équité peut être indiquée aussi lorsque le défendeur obtient gain de
cause grâce à la compensation, mais que le tribunal a dû examiner toute
une série de contre-prétentions non fondées avant d’arriver au rejet de
la demande. La répartition en équité de l’art. 107 permet d’abroger les
règles similaires de maintes lois fédérales, en matière notamment de contestation
des décisions de l’assemblée générale des actionnaires (art. 706a al. 3 CO) et de responsabilité en droit de la société anonyme (art. 756 al. 2
CO; voir annexe ch. 5). Par souci de clarté, des règles spéciales de répartition
des frais, notamment en cas d’action échelonnée du droit des brevets (art. 71
LBI) et d’examen des parts sociales et des droits de sociétariat lors
d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation (art. 105
al. 3 LFus), sont maintenues et demeurent réservées en tant que cas trop
particuliers pour résulter de la règle générale d’équité.
L’
al. 2
instaure, à l’appréciation du tribunal, une responsabilité des cantons
fondée sur l’équité, du chef des frais qui ne sont imputables ni aux parties
ni à des tiers.