Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière
1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération.
2 L’al. 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3 Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l’expéditeur.