Art. 145 Suspension des délais
1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
a.
du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b.
du 15 juillet au 15 août inclus;
c.
du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2 La suspension des délais ne s’applique pas:
a.
à la procédure de conciliation;
b.
à la procédure sommaire.
3 Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2.
4 Les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.