Art. 171 Forme de l’audition

1 Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s’il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP).

2 Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée.

3 Le témoin doit s’exprimer librement; le tribunal peut l’autoriser à faire usage de documents écrits.

4 Le tribunal interdit aux témoins d’assister aux autres audiences, tant qu’ils gardent la qualité de témoin.