Art. 206 Défaut
1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.
2 Lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3 En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.