Art. 322 Réponse
1 L’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.
2 La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours.
1 L’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.
2 La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours.
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