Art. 327a Déclaration d’exequatur selon la Convention de Lugano

1 Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution au sens des art. 38 à 52 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention.

2 Le recours a un effet suspensif. Les mesures conservatoires, en particulier le séquestre visé à l’art. 271, al. 1, ch. 6, LP, sont réservées.

3 En cas de recours contre la déclaration d’exequatur, le délai est régi par l’art. 43, al. 5, de la Convention.