Art. 373 Règles générales de procédure
1 Les parties peuvent:
a.
régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b.
régler la procédure en se référant à un règlement d’arbitrage;
c.
soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.
2 Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.
3 Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s’il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.
4 Le tribunal arbitral garantit l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire.
5 Chaque partie peut se faire représenter.
6 Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; à défaut, elle ne peut l’être par la suite.