Art. 54 Principe de publicité

1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.

2 Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.

3 Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige.

4 Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.