Article 197
Mis à jour le 27.11.2024
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Art. 197 Principe

La procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.

Message
p. 6936

Le projet suit le principe «concilier d’abord, juger ensuite». Cette règle de base est  suivie par la plupart des procédures civiles cantonales. La terminologie cantonale est en revanche très diverse (on y trouve ainsi p. ex. Aussöhnungsversuch, Versöhnungsversuch, Sühnverfahren, Vermittlungsverfahren etc.). Dans la plupart des cantons, c’est un juge de paix ou un juge conciliateur qui est chargé de la tentative de conciliation, tandis que dans les autres, celle-ci a lieu devant un juge de première instance. Ces différences d’organisation peuvent subsister (art. 3 s.). La conciliation ne doit notamment pas être dévolue à une autorité «judiciaire» – contrairement à ce qui figurait dans l’avant-projet (art. 191 AP). On peut penser ici aux autorités de conciliation en matière de bail à loyer et prévues par la loi sur l’égalité qui sont rattachées à l’administration cantonale ou communale. L’autorité de conciliation doit seulement être matériellement et physiquement indépendante de l’administration – la structure d’un tribunal au sens formel n’est pas nécessaire. Ainsi il ne sera pas nécessaire de créer des tribunaux des baux ou de l’égalité.