Art. 207 Frais de la procédure de conciliation
1 Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:
a.
lorsqu’il retire sa requête;
b.
lorsque l’affaire est rayée du rôle en raison d’un défaut;
c.
lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée.
2 Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause.