Art. 244 Demande simplifiée
1 La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient:
a.
la désignation des parties;
b.
les conclusions;
c.
la description de l’objet du litige;
d.
si nécessaire, l’indication de la valeur litigieuse;
e.
la date et la signature.
2 Une motivation n’est pas nécessaire.
3 Sont joints à la demande, le cas échéant:
a.
la procuration du représentant;
b.
l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c.
les titres disponibles présentés comme moyens de preuve.