Art. 247 Etablissement des faits
1 Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
2 Le tribunal établit les faits d’office:
a. dans les affaires visées à l’art. 243, al. 2;
b.
lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs:
1. dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles,
2. dans les autres litiges portant sur un contrat de travail.