Art. 271 Champ d’application
Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale, notamment:
a.
aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC;
b.
à l’extension de la faculté d’un époux de représenter l’union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c.
à l’octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d.
à l’injonction adressée à l’un des conjoints de renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e.
au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f.
à l’obligation des époux de collaborer à l’établissement d’un inventaire (art. 195a CC);
g.
à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h.
au consentement d’un époux à la répudiation ou à l’acceptation d’une succession (art. 230, al. 2, CC);
i.
à l’avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d’entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).