Art. 396 Motifs de révision
1 Une partie peut, pour l’une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l’art. 356, al. 1, la révision d’une sentence entrée en force:
a. elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence;
b. une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;
c. elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable.d. bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l’art. 367, al. 1, let. c, n’est découvert qu’après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n’est ouverte.
2 La révision pour violation de la CEDH peut être demandée aux conditions suivantes:
a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
Les motifs de révision (art. 396) correspondent à ceux qui peuvent être invoqués devant un tribunal étatique (art. 328). La révision d’une sentence peut donc – contrairement à l’art. 41 CA – être également demandée si l’acquiescement à la demande, le désistement d’action ou la transaction judiciaire n’est pas valable selon le droit civil.
La procédure de révision suit pour l’essentiel la procédure prévue pour une décision d’un tribunal étatique (art. 398). Les délais sont en particulier identiques (art. 397). La difficulté relative à la reconstitution du tribunal arbitral est résolue à l’art. 399 al. 2. La nomination de remplacement ne doit pas être obligatoirement effectuée par un tribunal étatique – comme le suggérait le texte du concordat.
L’admission de la demande de révision (art. 399 al. 1) est réglée de la même manière qu’à l’art. 43 al. 1 CA.