Art. 41 Actions en suspension de l’exercice du droit de vote

Le tribunal du siège de la société visée est compétent pour statuer sur les actions en suspension de l’exercice du droit de vote relevant de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières.

Disposition abrogée au 1.5.2013 : cf. Modification du 28.9.2012 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, RO 2013 1103 ss., 1108.