Art. 77 Effets de l’intervention

Un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l’intervenant, sauf dans les cas suivants:

a. l’état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l’ont empêché de faire valoir des moyens d’agir et de défendre;
b. la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d’agir ou de défendre que l’intervenant ne connaissait pas.