Art. 8 Action directe devant le tribunal supérieur
1 Si la valeur litigieuse d’un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l’accord du défendeur, porter l’action directement devant le tribunal supérieur.
2 Ce tribunal statue en tant qu’instance cantonale unique. Il est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
Art. 8 Action directe devant le tribunal supérieur
1 Si la valeur litigieuse d’un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l’accord du défendeur, porter l’action directement devant le tribunal supérieur.
2 Ce tribunal statue en tant qu’instance cantonale unique.
Le projet admet, comme l’avant-projet, la convention de prorogation en faveur du tribunal cantonal supérieur, à condition que le litige soit de nature patrimoniale et atteigne une valeur de 100 000 francs au moins (al. 1; voir art. 75 al. 2 let. c LTF). A contrario, il exclut la prorogation dans d’autres cas. L’option a fait ses preuves. Elle est spécialement utile dans les cantons ne disposant pas de tribunal de commerce spécial, lorsque les parties entendent renoncer à la première instance pour accélérer la procédure. La valeur litigieuse minimale de 100 000 francs est relativement élevée, comparée aux règles cantonales actuelles, mais elle est justifiée car elle crée une compétence extraordinaire à raison de la matière. Selon l’al. 2, le tribunal prorogé statue en instance cantonale unique. Ses décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours cantonal, même pas d’un recours extraordinaire restreint.
Le droit en vigueur permet déjà au demandeur, avec l’accord du défendeur, de porter l’action directement devant le tribunal cantonal supérieur, lorsque la valeur litigieuse d’un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins (art. 8, al. 1, CPC). Il s’agit d’un cas de prorogation de compétence. Même sans élément d’extranéité, le droit en vigueur permet de convenir dans ces cas que le tribunal supérieur statue en tant qu’instance cantonale unique; cette possibilité existe également lorsque les parties – ou seulement l’une d’entre elles – ont leur domicile ou leur siège à l’étranger et qu’elles passent une convention de for. Il est donc déjà possible selon le droit en vigueur que des parties étrangères portent leur litige directement devant le tribunal cantonal supérieur. En revanche, le droit en vigueur ne permet pas d’établir la compétence matérielle d’un tribunal, notamment du tribunal de commerce, par une convention préalable (ATF 142 III 623 c. 2; 138 III 471 c. 3). On peut ainsi envisager que les cantons créent à l’avenir, en réglant l’organisation du tribunal supérieur – et non du tribunal de commerce (voir à ce propos l’art. 6, al. 4, P-CPC et le commentaire de la disposition) – des cours ou des chambres spécialisées appliquant des règles de procédure spécifiques pour trancher des litiges commerciaux internationaux.
Dans ce contexte, la possibilité d’ordonner, le cas échéant, des mesures provisionnelles est essentielle pour le tribunal supérieur. L’art. 8, al. 2, CPC doit donc être adapté. Sur le modèle des art. 5 et 6 CPC, il est complété par la précision que le tribunal supérieur est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance, ce qui correspond à l’avis des auteurs de doctrine concernant le droit en vigueur (voir, parmi d’autres, David Rüetschi, art. 8 no 18, in ZK ZPO, 3e éd., Zurich 2016, avec références; contra: Dominik Gasser/Brigitte Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 2014, art. 8 no 3).