Article 8
Mis à jour le 02.12.2024
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Art. 8 Action directe devant le tribunal supérieur

1 Si la valeur litigieuse d’un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l’accord du défendeur, porter l’action directement devant le tribunal supérieur.

2 Ce tribunal statue en tant qu’instance cantonale unique.

Messages
Message 2006 p. 6878

Le projet admet, comme l’avant-projet, la convention de prorogation en faveur du tribunal cantonal supérieur, à condition que le litige soit de nature patrimoniale et atteigne une valeur de 100 000 francs au moins (al. 1; voir art. 75 al. 2 let. c LTF). A contrario, il exclut la prorogation dans d’autres cas. L’option a fait ses preuves. Elle est spécialement utile dans les cantons ne disposant pas de tribunal de commerce spécial, lorsque les parties entendent renoncer à la première instance pour accélérer la procédure. La valeur litigieuse minimale de 100 000 francs est relativement élevée, comparée aux règles cantonales actuelles, mais elle est justifiée car elle crée une compétence extraordinaire à raison de la matière. Selon l’al. 2, le tribunal prorogé statue en instance cantonale unique. Ses décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours cantonal, même pas d’un recours extraordinaire restreint.