Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés

1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.

2 Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.

3 Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête.