Art. 138 Forme

1 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

2 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre donné par le tribunal de notifier l’acte personnellement au destinataire est réservé.

3 L’acte est en outre réputé notifié:

a. en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification;
b. lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.

4 Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.