Article 139
Mis à jour le 03.01.2017
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Art. 139 Notification par voie électronique

1 Les citations, les ordonnances et les décisions peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique.

2 Le Conseil fédéral règle: 

a.   le type de signature à utiliser; 

b.  le format des citations, des ordonnances et des décisions ainsi que des pièces jointes; 

c.  les modalités de la transmission; 

d.  le moment auquel la citation, l’ordonnance ou la décision est réputée notifiée.

Message
p. 6918

Le tribunal peut notifier des actes par voie électronique, ce qui lui permet de réduire ses frais administratifs (art. 139). Le consentement préalable de la personne concernée est cependant requis (al. 1). Il se limite en principe au procès en cours. Mais il peut également avoir une portée générale s’agissant par exemple d’avocats ayant à faire régulièrement avec les autorités judiciaires. La solution proposée est identique  à l’organisation judiciaire fédérale (art. 60 LTF). La notification par voie électronique est également rendue possible pour les autorités du droit de la poursuite et de la faillite (art. 34 P-LP, ch. 17 de l’annexe).