Art. 143 Observation des délais
1 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1bis Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office.
2 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
3 Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
Art. 143 Observation des délais
1 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
3 Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
La réglementation applicable à l’observation des délais (art. 143) correspond au droit actuel (voir p. ex. art. 32 LP et 12 LDIP) et à l’organisation judiciaire fédérale (art. 48 al. 1 LTF). Les actes écrits sont régis par le principe de l’expédition, qui requiert que l’acte d’une partie soit expédié dans le délai. Les actes électroniques sont par contre soumis au principe de réception: le tribunal à qui l’acte est destiné doit confirmer la réception de l’envoi (voir art. 48 al. 2 LTF). La confirmation du système informatique du tribunal se fait en général immédiatement. L’al. 3 concerne le respect du délai de paiement au tribunal (voir art. 48 al. 4 LTF). La coordination avec la LTF justifie une réglementation légèrement plus restrictive pour les parties que celle de l’avant-projet (art. 135, al. 2, AP), qui se fondait sur le moment de l’expédition de l’ordre de paiement.
p. 2629: Sur la base de la jurisprudence et des connaissances acquises depuis l’entrée en vigueur du CPC, le Conseil fédéral souhaite renforcer l’adéquation de celui-ci à la pratique par d’autres mesures ciblées. Le traitement des actes adressés à un tribunal suisse manifestement incompétent sera notamment plus favorable au justiciable et analogue à ce que prévoient d’autres lois de procédure (voir l’art. 143, al. 1bis, P-CPC).
p. 2631 s.: Au vu des résultats de la consultation, outre l’abandon des dispositions sur la mise en œuvre collective des droits, le Conseil fédéral renonce également aux points ci-après de l’avant-projet (voir le ch. 4.2): – Une majorité des participants à la consultation s’est opposée à la création de règles spéciales de renvoi en cas d’incompétence du tribunal (art. 60a AP-CPC; Synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.6 et 5.26), invoquant notamment des difficultés pratiques et une incohérence par rapport à l’art. 143, al. 1bis , AP-CPC. Le projet renonce donc à proposer le renvoi en cas d’incompétence, mais maintient la simplification prévue à l’art. 143 AP-CPC.
p. 2655 s.: Art. 143, al. 1bis
L’art. 143 CPC fixe les règles en matière d’observation des délais. Les travaux d’examen de la praticabilité du CPC ont mis en évidence un manque de réglementation en matière d’observation des délais et de traitement des actes des parties lorsque ces derniers sont adressés à un tribunal incompétent. Le CPC se démarque sur ce point d’autres lois fédérales de procédure prévoyant des règles pour ces cas, telles que la LTF (art. 48, al. 3), le code de procédure pénale (CPP; art. 91, al. 4), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; art. 39, al. 2) ou la LP (art. 32, al. 2). Dans le but de poursuivre l’amélioration du CPC, le Conseil fédéral a donc proposé la création d’une part d’une nouvelle disposition visant les cas de renvoi pour incompétence (voir l’art. 60a AP-CPC) et d’autre part d’une nouvelle règle en matière d’observation des délais lorsque des actes sont adressés à un tribunal manifestement incompétent (art. 143, al. 1bis, AP-CPC). Étant donné que l’art. 60a AP-CPC a suscité de nombreuses critiques (Synthèse des résultats de la consultation, ch. 5.6. Voir aussi Mirco Ceregato, Der Vorentwurf zur Revision der Schweizerischen Zivilprozessordnung – Übersicht und Würdigung, Vorentwurf ZPO-Revision vom 2. März 2018, Jusletter du 10 septembre 2018, note 141), le Conseil fédéral renonce à le maintenir (voir aussi le ch. 4.3). Il maintient en revanche la modification de l’art. 143 CPC. Le nouvel al. 1bis vise à régler la question de l’observation des délais lorsque des actes sont adressés par erreur à un tribunal suisse manifestement incompétent. Le délai dans lequel ces actes doivent être remis sera réputé préservé lorsqu’ils auront été adressés dans les temps. Dans un tel cas, le tribunal non compétent aura à certaines conditions l’obligation de transmettre d’office les actes au tribunal compétent. Ce principe prévaudra également pour le CPC, non seulement en cas de remise dans les délais et par erreur du mémoire d’appel ou de recours au judex a quo (instance précédente) au lieu du judex ad quem (instance d’appel ou de recours; ATF 140 III 636, consid. 2 à 4.), mais de façon générale dans tous les cas où l’acte est adressé par erreur à un tribunal suisse manifestement incompétent. Cette règle générale de procédure s’appliquera également aux autorités de conciliation. Contrairement à ce que prévoyait l’avant-projet, l’obligation de transmettre les actes vaudra uniquement s’ils doivent être transmis à un tribunal suisse et non à un tribunal étranger, et seulement si un autre tribunal suisse est manifestement compétent. La transmission devra par ailleurs se faire rapidement mais pas «immédiatement».
V. ég. BO 2021 E 669, 674, 679, 693; BO 2022 N 670, 672 et 697; BO 2022 E 645.