Art. 143 Observation des délais
1 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.
3 Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
La réglementation applicable à l’observation des délais (art. 143) correspond au droit actuel (voir p. ex. art. 32 LP et 12 LDIP) et à l’organisation judiciaire fédérale (art. 48 al. 1 LTF). Les actes écrits sont régis par le principe de l’expédition, qui requiert que l’acte d’une partie soit expédié dans le délai. Les actes électroniques sont par contre soumis au principe de réception: le tribunal à qui l’acte est destiné doit confirmer la réception de l’envoi (voir art. 48 al. 2 LTF). La confirmation du système informatique du tribunal se fait en général immédiatement. L’al. 3 concerne le respect du délai de paiement au tribunal (voir art. 48 al. 4 LTF). La coordination avec la LTF justifie une réglementation légèrement plus restrictive pour les parties que celle de l’avant-projet (art. 135, al. 2, AP), qui se fondait sur le moment de l’expédition de l’ordre de paiement.