Art. 145 Suspension des délais

1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:

a. du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b. du 15 juillet au 15 août inclus;
c. du 18 décembre au 2 janvier inclus.

2 La suspension des délais ne s’applique pas:

a. à la procédure de conciliation;
b. à la procédure sommaire.

3 Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2.

4 Les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.