Article 146
Mis à jour le 02.06.2016
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Art. 146 Effets de la suspension

1 Lorsqu’un acte est notifié pendant la suspension d’un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension.

2 Le tribunal ne tient pas d’audience durant la suspension d’un délai, à moins que les parties n’y consentent.

Message
p. 6919

La notification par le tribunal (art. 136 ss) est en principe possible durant la suspension du délai (art. 146, al. 1). Toutefois, un délai imposé – qu’il soit légal ou judiciaire – ne commence à courir que le premier jour après la fin de la suspension. Par exemple, si la notification judiciaire d’un jugement a lieu le 10 août, le délai de recours commence à courir le 16 août. Durant les féries, le tribunal ne tient en principe pas d’audience (art. 146, al. 2). Cela comprend toute forme d’audience: les débats d’instruction et les débats principaux, mais aussi les administrations de preuve. Les exceptions nécessitent l’accord explicite et clair des parties principales et accessoires.