Art. 158 Preuve à futur
1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:
a.
lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande;
b.
lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.
2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.