Art. 158 Preuve à futur

1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:

a. lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande;
b. lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.

2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.