Art. 261 Principe
1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a.
elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être;
b.
cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2 Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.
Mesures provisionnelles: La protection du droit à titre provisionnel constitue un mécanisme incontournable pour réaliser un droit à temps: elle protège la personne concernée contre des préjudices qu’elle pourrait subir avant que le tribunal puisse accorder la protection «définitive» du droit à l’issue d’une procédure qui peut s’avérer longue. La question de savoir si cette protection relève du droit cantonal ou du droit fédéral est controversée. La doctrine tend à la ranger parmi les prétentions découlant du droit privé fédéral, tandis que le Tribunal fédéral se rallie au contraire à l’opinion qui les attribue au droit cantonal, les qualifiant de mesures visant au maintien d’un simple état de fait (ATF 104 II 179). L’unification de la procédure met un terme à cette controverse.
Sur le fond, le projet s’inspire des dispositions afférentes à la protection de la personnalité (art. 28c ss CC; celles-ci peuvent dès lors être abrogées, voir ch. 3 de l’annexe). Les mesures provisionnelles en matière de protection de la personnalité constituent incontestablement un modèle reconnu de protection d’un droit à titre provisionnel. C’est pourquoi les lois sur les biens immatériels, où les mesures provisionnelles sont d’une importance capitale, renvoient explicitement aux dispositions du CC. Les dispositions correspondantes du droit des biens immatériels seront par conséquent également abrogées (voir ch. 9 à 13, 15 et 16 de l’annexe).
Les mesures provisionnelles figurent sous le titre qui règle la procédure sommaire. Les art. 252 à 256 s’y appliquent dès lors pour autant qu’aucune règle particulière ne soit prévue – comme la possibilité de prendre des mesures superprovisionnelles (art. 265). Il va de soi par ailleurs que dans les affaires soumises à la maxime d’office (art. 296), les mesures nécessaires sont ordonnées d’office.
Les conditions générales suivantes doivent être remplies pour que le tribunal puisse ordonner des mesures provisionnelles (al. 1):
– Le requérant doit en premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en danger ou une violation effective d’une prétention risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable (let. a et b) et impliquant une urgence temporelle. Le préjudice envisagé doit être objectivement vraisemblable, une erreur d’appréciation n’étant pas totalement exclue (Voir ATF 103 II 287; 99 II 344). Par préjudice, on entend par exemple l’atteinte à l’exercice de droits absolus (p. ex. un trouble de la propriété). Peu importe que l’atteinte puisse être réparée par une somme d’argent. Même un dommage immatériel imminent ou qui est difficile à évaluer ou à démontrer (pour cause de contrefaçon d’un procédé de fabrication ou d’un produit protégé par exemple), ou encore des difficultés d’exécution d’une décision, en font partie.
– Il faut par ailleurs que la prétention matérielle mise apparemment en danger ou déjà violée soit vraisemblable (titularité du droit invoqué). Le requérant est donc tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (p. ex. son droit à la délivrance de l’objet d’une vente que le défendeur s’apprête à expédier, en violation du contrat, à un tiers à l’étranger). En vertu de l’al. 2, la partie adverse peut écarter une mesure provisionnelle si elle fournit des sûretés appropriées. C’est là une conséquence du principe de la proportionnalité qui doit être toujours respecté en matière de mesures provisionnelles (art. 262; voir l’art. 277 LP). La mesure provisionnelle peut être révoquée si les sûretés ne sont fournies qu’ultérieurement (voir art. 268).