Article 176
Mis à jour le 18.12.2024
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Art. 176 Procès-verbal

1 L'essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci. Les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d'une partie.

2 Les dépositions peuvent de plus être enregistrées sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.

3 Abrogé

La version antérieure au 01.01.2025

Art. 176 Procès-verbal

1 L'essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci. Les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d'une partie.

2 Les dépositions peuvent de plus être enregistrées sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.

3 Si, durant les débats, les dépositions sont enregistrées par des moyens techniques au sens de l'al. 2, le tribunal ou le membre du tribunal à qui l'administration des preuves est déléguée peut renoncer à lire le procès-verbal au témoin ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer. Les enregistrements doivent être versés au dossier et conservés avec le procès-verbal.

Messages
Message 2006 p. 6930 s.

Enfin, l’art. 176 règle la relation de l’audition au procès-verbal. La variété des pratiques cantonales et l’évolution technique expliquent sa teneur flexible. - Une relation littérale  au procès-verbal  n’est pas  requise. La relation du contenu essentiel du témoignage suffit. La règle correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 I 85, JdT 2005 IV 79; 126 I 15 [c. 2a/aa]) et aux souhaits des participants à la procédure de consultation.  - Les tribunaux déterminent la forme en laquelle les dépositions sont consignées (papier, bande sonore, vidéo, mini-disque ou autres supports techniques). Elle doit permettre l’exercice du droit de consulter le dossier (art. 53). - A la requête de la partie intéressée, le procès-verbal relate la teneur des questions complémentaires écartées par le tribunal – en vue d’un éventuel recours.

applicable (aussi) sous le CPCrévMessage 2020 

p. 2658: Art. 176, al. 3

La règle sur l’enregistrement des dépositions par des moyens techniques de l’art. 176, al. 3, CPC, qui a été instituée lors de la première modification du CPC, n’a pas été entièrement concluante dans la pratique, raison pour laquelle elle est supprimée et remplacée par une disposition générale, analogue à celle du CPP en cours de révision, qui fait l’objet d’un article séparé (voir l’art. 176a P-CPC).