Art. 176a Procès-verbal en cas d’enregistrement
Si, durant les débats, les dépositions sont enregistrées par des moyens techniques, les règles suivantes s’appliquent:
a. le procès-verbal peut être rédigé par la suite sur la base de l’enregistrement;
b. le tribunal ou le membre du tribunal à qui l’administration des preuves est déléguée peut renoncer à lire le procès-verbal au témoin ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer;
c. l’enregistrement est versé au dossier.

p. 2658 s.: Art. 176a Procès-verbal en cas d’enregistrement
Parallèlement à la suppression de l’art. 176, al. 3, CPC, un nouvel art. 176a P-CPC est créé pour préciser les règles qui s’appliquent au procès-verbal en cas d’enregistrement de dépositions par des moyens techniques, afin que les personnes et les tribunaux concernés bénéficient des simplifications et allégements attendus. La disposition proposée correspond à la norme formulée dans le cadre de la révision du CPP (voir l’art. 78a P-CPP; Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la CAJ-E «Adaptation du code de procédure pénale»), FF 2019 6351, et projet de loi correspondant, FF 2019 6437). Elle précise que le procès-verbal pourra également être rédigé par la suite sur la base de l’enregistrement (let. a). Contrairement à ce que prévoit le CPP, les dépositions ne devront pas être consignées au procès-verbal séance tenante. Les let. b et c correspondent à l’actuel art. 176, al. 3, CPC, qui est abrogé: comme c’est déjà le cas actuellement, le tribunal pourra renoncer à lire le procès-verbal au témoin ou à le lui remettre pour lecture et signature, et il versera l’enregistrement au dossier. Ces dispositions spéciales sur le procès-verbal seront formulées de façon analogue à celles du CPP.