Art. 187 Rapport de l’expert
1 Le tribunal peut ordonner que le rapport de l’expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L’expert peut en outre être cité à l’audience pour commenter son rapport écrit. L’art. 170a s’applique par analogie.
2 Le rapport de l’expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; les art. 176 et 176a s’appliquent par analogie.
3 Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n’en décide autrement.
4 Le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.
Art. 187 Rapport de l’expert
1 Le tribunal peut ordonner que le rapport de l’expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L’expert peut en outre être cité à l’audience pour commenter son rapport écrit.
2 Le rapport de l’expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; l’art. 176 est applicable par analogie.
3 Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n’en décide autrement.
4 Le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.
Le tribunal détermine si l’expertise a lieu oralement ou par écrit (art. 187 al. 1). L’expertise orale, admissible dans les affaires relativement simples seulement, doit être consignée au procès-verbal (al. 2). En cas d’expertise collective, chaque expert doit faire rapport (al. 3). L’expertise collective se justifie lorsque l’état de fait relève de plusieurs spécialités ou pose une question controversée dans une spécialité. Le tribunal peut toutefois aussi exiger un rapport d’expertise commun des experts. Les parties ne sont pas liées par le rapport d’expertise; elles peuvent requérir des explications et poser des questions complémentaires (al. 4).
p. 2628: [...] certaines adaptations des dispositions régissant les preuves permettront l’audition de témoins, l’interrogatoire des parties ainsi que la présentation de rapports d’experts par vidéoconférence (art. 170a, 187, al. 1, 3e phrase et al. 2, et 193 P-CPC). Il incombera au législateur cantonal d’adopter des tarifs de frais adaptés, permettant de tenir compte des particularités de l’affaire.
p. 2660: Art. 187, al. 1, 3e phrase, et al. 2
La disposition concerne le rapport de l’expert demandé par le tribunal. Conformément au droit en vigueur, le rapport peut être déposé par écrit ou présenté oralement. Une harmonisation avec la nouvelle disposition sur l’audition par vidéoconférence (art. 170a P-CPC) est proposée: l’art. 187, al. 1, CPC est complété par une 3e phrase précisant que l’art. 170a P-CPC s’applique par analogie. De plus, à l’al. 2, l’art. 176a P-CPC est ajouté à l’art. 176 dans le renvoi, pour les cas où le rapport de l’expert est présenté oralement.