Article 188
Mis à jour le 31.10.2021
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Art. 188 Retard et négligence

1 Le tribunal peut révoquer l’expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n’a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.

2 Il peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.

Message
p. 6933

L’art. 188 a trait à l’exécution imparfaite de l’expertise. L’avant-projet disposait que l’expert répondait des frais consécutifs au retard ou aux défauts du rapport d’expertise (art. 181 al. 3 AP). Le projet ne reprend pas cet énoncé qui résulte de l’art. 108 aux termes duquel les frais inutiles sont à la charge de celui qui les cause.