Art. 187 Rapport de l’expert

1 Le tribunal peut ordonner que le rapport de l’expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L’expert peut en outre être cité à l’audience pour commenter son rapport écrit.

2 Le rapport de l’expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; l’art. 176 est applicable par analogie.

3 Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n’en décide autrement.

4 Le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.