Article 199
Mis à jour le 19.12.2024
1
3
9
2

Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation

1 Dans les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d’un commun accord.

2 Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:

a. lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l’étranger;
b. lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c. dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité.

Messages
Message 2006 p. 6937

Bien que l’avant-projet ait, en principe, opté pour une procédure de conciliation préalable, il a donné aux parties – en plus des exceptions prévues par la loi (art. 193 AP) – de larges possibilités d’y renoncer. Dans les litiges patrimoniaux d’une valeur de plus de 20 000 francs, chaque partie pouvait y renoncer même unilatéralement (art. 192 al. 2 AP). Selon l’avant-projet, la tentative de conciliation n’était obligatoire que dans les causes relevant de la procédure simplifiée. Lors de la consultation, ce point fit l’objet de nombreuses critiques dont le Conseil fédéral a tenu compte: – Dans les litiges patrimoniaux, les parties ne peuvent renoncer à la tentative de conciliation que si la valeur litigieuse dépasse 100 000 francs (al. 1). Elles ne peuvent en outre le faire que d’un commun accord, par une déclaration expresse ou par actes concluants, lorsque la partie adverse ne s’oppose pas à l’introduction directe de l’action. – La renonciation unilatérale est limitée à trois cas (al. 2): les deux premiers (let. a et b) sont des cas d’école (domicile à l’étranger d’une partie, résidence inconnue du défendeur). Toutefois, pour ouvrir l’instance aussi rapidement que possible (art. 62), une requête en conciliation est ici aussi recommandée. – Le troisième cas correspond au droit en vigueur, car la tentative de conciliation est en principe facultative dans les litiges selon la loi sur l’égalité (let. c; voir art. 11 LEg, qui peut être abrogé; ch. 1 de l’annexe). Un droit de renonciation unilatéral est de ce fait accordé au demandeur.