Art. 200 Autorités paritaires de conciliation
1 Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux, l’autorité de conciliation se compose d’un président et de représentants siégeant paritairement.
2 Dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité, l’autorité de conciliation se compose d’un président et d’une représentation paritaire d’employeurs et d’employés des secteurs privé et public, l’ensemble des représentants étant constitué d’un nombre égal d’hommes et de femmes.
Comme cela a été souvent souligné, les cantons organisent librement leurs
autorités de conciliation. Le projet prévoit cependant deux exceptions:
– Le
droit du bail à loyer et à ferme
en vigueur oblige déjà les cantons à instituer des autorités de conciliation
paritaires (art. 274a
CO, voir ch. 5 de l’annexe). La représentation paritaire a fait ses preuves.
La formulation correspond à la révision du droit du bail mise en consultation
en décembre 2005 (al. 1).
– Le projet exige également une représentation paritaire au sein des offices
de conciliation prévus par la
loi sur l’égalité
(al. 2). Actuellement, leur composition varie d’un canton à l’autre: la conciliation
est menée pas une seule personne dans certains cantons, et par des commissions
de conciliation spéciales dans d’autres. Conformément aux avis exprimés
lors de la consultation, la représentation paritaire sera dorénavant prescrite
par le droit fédéral. La
représentation paritaire
doit être
double, à savoir une représentation égale des partenaires sociaux et des sexes.