Art. 204 Comparution personnelle
1 Les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation.
2 Elles peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.
3 Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a.
la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger;
b.
la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs;
c.
dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4 La partie adverse est informée à l’avance de la représentation.