Art. 204 Comparution personnelle
1 Les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation.
2 Elles peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.
3 Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a. la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger;
b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs;
c. dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4 La partie adverse est informée à l’avance de la représentation.
La
comparution personnelle
des parties optimise les chances de succès de la conciliation; c’est seulement
dans ce cas qu’une véritable discussion peut s’engager (art. 204 al 1). Les parties peuvent se faire assister (art. 204 al. 2), mais la personne qui assiste doit rester en retrait: les parties
doivent avant tout s’exprimer elles- mêmes.
Celui qui ne fait qu’assister une partie est à distinguer de celui qui
représente une partie (absente;
art. 204 al. 3). La représentation n’est autorisée que dans des cas exceptionnels (let. a à c), usuellement admis en droit de procédure. Le représentant doit toujours
être muni d’une procuration lui permettant de conclure une transaction.
Si une partie veut se faire représenter, la partie adverse doit alors en
être informée (art. 204 al. 4) de manière à ce qu’elle puisse se préparer en conséquence (règle de
l’égalité des armes).