Art. 205 Confidentialité de la procédure
1 Les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond.
2 La prise en compte des dépositions dans une proposition de jugement ou une décision de l’autorité de conciliation est réservée.
Outre la comparution personnelle, la confidentialité est une condition importante du succès de la conciliation. Les dépositions des parties ne doivent pas faire l’objet d’un procès-verbal ni être prises en compte dans le procès ultérieur, faute de quoi l’objectivité des dépositions pourrait être compromise (art. 205 al. 1). Une exception est faite – imposée par la nécessité – lorsqu’il s’agit de motiver succinctement une proposition de jugement ou une décision de l’autorité de conciliation (art. 205 al. 2).