Art. 214 Médiation pendant la procédure au fond
1 Le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation.
2 Les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation.
3 La procédure judiciaire reste suspendue jusqu’à la révocation de la requête par une partie ou jusqu’à la communication de la fin de la médiation.