Art. 215 Organisation et déroulement de la médiation
Les parties se chargent de l’organisation et du déroulement de la médiation.
Ni les autorités de conciliation, ni le tribunal n’ont à se soucier de l’organisation et du déroulement de la médiation (voir cependant les art. 297 et 301 pour la procédure dans des affaires concernant les enfants). Le médiateur n’est ainsi pas institué par le tribunal. Il incombe plutôt aux parties de se mettre d’accord sur la personne du médiateur ainsi que sur la façon de procéder, et de conclure un contrat de médiation approprié. Les autorités peuvent toutefois donner les informations utiles aux intéressés (p. ex. par la remise de notices informatives). Cette autonomie des parties n’est naturellement pas aussi marquée dans la procédure pénale. Dans cette dernière, le médiateur est mandaté par le ministère public; il lui incombe, de ce fait, de rendre des comptes à l’autorité étatique (art. 317 P-CPP). L’autonomie d’organisation laissée aux particuliers a également pour corollaire de faire supporter, en principe, aux seules parties les frais de la médiation (voir art. 218).