Article 238
Mis à jour le 26.12.2024
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Art. 238 Contenu

La décision contient:

  • a. la désignation et la composition du tribunal;
    b. le lieu et la date de son prononcé;
    c. la désignation des parties et des personnes qui les représentent;
    d. le dispositif;
    e. l’indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée;
    f. l’indication des voies de droit si les parties n’ont pas renoncé à l’appel ou au recours;
    g. le cas échéant, les faits et les considérants en droit essentiels;

  • h. la signature du tribunal.

La version antérieure au 01.01.2025

Art. 238 Contenu

La décision contient:

a. la désignation et la composition du tribunal;
b. le lieu et la date de son prononcé;
c. la désignation des parties et des personnes qui les représentent;
d. le dispositif;
e. l’indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée;
f. l’indication des voies de recours si les parties n’ont pas renoncé à recourir;
g. le cas échéant, les considérants;

h. la signature du tribunal.

Message
Message 2006 p. 6952

Les exigences du projet quant au contenu et à la structure d’une décision sont usuelles (art. 238).

applicable (aussi) sous le CPCrévMessage 2020

Art. 238 lit. f et g - Modification non prévue dans le P-CPC du 26.3.2020. V. BO 2021 E 684; BO 2022 N 707; BO 2022 E 648; BO 2022 N 2256 et 2262; BO 2023 E 9.