Art. 238 Contenu
La décision contient:
a.
la désignation et la composition du tribunal;
b.
le lieu et la date de son prononcé;
c.
la désignation des parties et des personnes qui les représentent;
d.
le dispositif;
e.
l’indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée;
f.
l’indication des voies de recours si les parties n’ont pas renoncé à recourir;
g.
le cas échéant, les considérants;
h. la signature du tribunal.
Message
p. 6952
Les exigences du projet quant au contenu et à la structure d’une décision sont usuelles (art. 238).