Art. 300 Compétences du représentant
Le représentant de l’enfant peut déposer des conclusions et interjeter appel ou recours lorsqu’il s’agit:
a. de décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale;
b. de décisions relatives à l’attribution de la garde;
c. de questions importantes concernant les relations personnelles;
d. de la participation à la prise en charge;
e. de la contribution d’entretien;
f. de mesures de protection de l’enfant.
Art. 300 Compétences du représentant
Le représentant de l’enfant peut déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu’il s’agit:
a. de décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale;
b. de décisions relatives à l’attribution de la garde;
c. de questions importantes concernant les relations personnelles;
d. de la participation à la prise en charge;
e. de la contribution d’entretien;
f. de mesures de protection de l’enfant.
cf. sous art. 297.
Phrase introductive - Modification non prévue dans le P-CPC du 26.3.2020. V. BO 2022 N 710; BO 2022 E 651.