Art. 304 Compétence
1. Le tribunal compétent pour statuer sur l’action en paternité se prononce également sur la consignation, le paiement provisoire des contributions d’entretien, le versement des montants consignés et le remboursement des paiements provisoires.
2. Le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Lorsque le lien de filiation est établi, les parents ont qualité de parties. Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués par le tribunal.
Art. 304 Compétence
1. Le tribunal compétent pour statuer sur l’action en paternité se prononce également sur la consignation, le paiement provisoire des contributions d’entretien, le versement des montants consignés et le remboursement des paiements provisoires.
2. Le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.
sous art. 303.
p. 2627: (...) le Conseil fédéral propose notamment que les procédures contentieuses en matière de droit de la famille soient soumises à la procédure simplifiée lorsque la procédure sommaire n’est pas applicable. (...) D’autres obstacles procéduraux en matière de litiges portant sur l’entretien sont en outre supprimés (voir l’art. 304, al. 2, 2e et 3e phrases, P-CPC et le commentaire de ces dispositions).
p. 2676 ss: Art. 304, al. 2, 2e et 3e phrases
L’art. 304 CPC traite de certains aspects de la compétence en cas d’action en paternité et de demande d’aliments. Lors de la révision du droit de l’entretien de l’enfant (RO 2015 4299 ss), un nouvel al. 2 a été ajouté. Entré en vigueur le 1er janvier 2017, il précise que le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments d’un enfant mineur se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Cette attraction de compétence a pour effet que la question de l’entretien n’est plus traitée de façon isolée, mais en même temps que toutes les autres questions touchant l’enfant, notamment celles de l’autorité parentale et de la prise en charge (voir Samuel Zogg, Selbständige Unterhaltsklagen mit Annexentscheid über die weiteren Kinderbelange – verfahrensrechtliche Fragen, FamPra.ch 2019, p. 1 ss; Eva Senn, Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des Kindesunterhaltsrechts, FamPra.ch 2017, p. 971 ss.).
Si cette attraction de compétence est une innovation jugée positive sur le fond, certaines critiques ont été émises au sujet des aspects procéduraux et différentes améliorations ont été proposées (voir par ex. Jonas Schweighauser/Diego Stoll, Neues Kindesunterhaltsrecht – Bilanz nach einem Jahr, FamPra.ch 2018, p. 613 ss, nbp 263; Eva Senn, Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des Kindesunterhaltsrechts, FamPra.ch 2017, p. 971 ss, 984). Lors de la procédure de consultation, plusieurs participants ont souhaité que le droit en vigueur soit modifié (synthèse des résultats de la consultation, ch. 6.2.1 et 6.2.4). Ce qui est surtout problématique, c’est que l’attraction de compétence aboutit en pratique souvent à la participation de l’enfant et des deux parents à la procédure (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_977/2018 du 22 août 2019, consid. 4 (destiné à la publication)): l’enfant agit contre l’un des parents en déposant une demande d’aliments et les deux parents s’affrontent au sujet d’autres questions concernant l’enfant, situation qui est difficile à gérer sur le plan procédural sur la base du droit en vigueur. Après avoir étudié les différentes suggestions, le Conseil fédéral propose de compléter l’art. 304 CPC et de préciser que les parents ont dans ce cas d’attraction de compétence toujours qualité de parties lorsque le lien de filiation est établi (al. 2, 2e phrase). Le tribunal pourra alors attribuer les rôles de parties, comme il le fait en cas d’action en divorce (al. 2, 3e phrase). Cette solution permet de régler les difficultés d’ordre procédural qui ont été constatées en cas d’attraction de compétence tout en évitant l’instauration d’une nouvelle forme d’intervention de tiers dans la procédure ou d’une procédure formelle mettant aux prises trois parties. Le juge pourra procéder de façon analogue en cas d’action en paternité, en statuant sur la garde de l’enfant au sens de l’art. 298c CC. Il en résultera pour l’enfant une situation comparable à celle d’un enfant de parents mariés: l’enfant participera à la procédure et disposera de droits procéduraux analogues à ceux visés aux art. 297 ss CPC, et il sera le cas échéant représenté par un curateur conformément à l’art. 308 CC. Dans le cas d’une action intentée par un enfant qui est représenté par sa mère, celle-ci ne se trouve pas dans une situation de conflit d’intérêts, même si l’autorité parentale est conjointe (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2018 du 26 août 2019, consid. 2 (destiné à la publication).
Exemple 1: le père P. d’un enfant mineur E. demande à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de régler la question de la garde et de la participation à la prise en charge. E., représenté par sa mère M., qui n’est pas mariée avec P., intente une action contre P. devant le tribunal pour lui réclamer l’entretien (art. 279 CC). Ce tribunal statue sur la demande d’aliment et sur les questions (non pécuniaires) concernant le sort de l’enfant (art. 304, al. 2, 1re phrase, CPC). Il attribue les rôles de parties (demandeur et défendeur) à P. et M. E. participe également à la procédure. Si les circonstances l’exigent, il est assisté par un curateur ou un représentant.
Exemple 2: E. est l’enfant mineur du père P. et de la mère M., qui ne sont pas mariés. E., représenté par M., intente une action contre P. pour lui réclamer l’entretien (art. 279 CC). Toutes les autres questions (non pécuniaires) ne sont pas contestées. Les parties à la procédure sont E. et P.
Une norme claire, facile à mettre en œuvre et s’intégrant bien dans le système actuel sera ainsi créée. Elle permettra de régler toutes les questions concernant le sort de l’enfant (notamment autorité parentale, garde/prise en charge), y compris celles liées aux aliments, dans une seule et même procédure réunissant les deux parents et l’enfant (ou les enfants). Comme il a déjà été mentionné, elle ne s’appliquera qu’aux enfants mineurs.